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Le juge administratif rappelle que le temps de trajet entre différents sites doit être comptabilisé comme temps de travail effectif dans les obligations de service hebdomadaire (c’est à dire dans les 20 heures ou 16 heures d’enseignement hebdomadaires prévus pour les cadres d’emplois des assistants et professeurs d’enseignement artistiques.) La rémunération du temps de trajet est donc effective.
La Cour administrative d’appel de LYON a ainsi donné raison à agent non titulaire à temps non complet recruté par contrat durée indéterminée, en qualité d’assistant territorial d’enseignement artistique de l’école de musique intercommunale, de Haute Tarentaise qui dispensait ses enseignements à l’Ecole de Bourg-Saint-Maurice, mais également dans les annexes et demandait que son temps de trajet entre l’Ecole principale et les annexes soit décompté comme temps de travail effectif.
Le temps de trajet d’un agent pour se rendre de son lieu d’exercice professionnel, qui s’entend, par défaut, comme le lieu de résidence administrative de la commune où se trouve le service auquel il est affecté, vers un autre lieu de travail, doit être regardé comme du temps de travail effectif, dès lors que, durant ce laps de temps, l’agent est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
CAA Lyon, 3e ch., 25 févr. 2021, n° 20LY01646.
Cf également : Cour Administrative d’Appel de Marseille : 8ème chambre ; 7 mai 2013N° 11MA00928 précité.
La Cour administrative d’appel de Nancy a, quant à elle, confirmé qu’une délibération prévoyant la rémunération du temps de trajet d’un agent non titulaire depuis son domicile personnel vers son lieu de travail n’était pas irrégulière et devait donner lieu à exécution.
Cela ne signifie pas qu’une telle rémunération ait un caractère obligatoire mais, si la collectivité employeur la prévoit, elle est légale et doit recevoir application. Me contacter pour de plus amples renseignements.
« D’autre part, et en tout état de cause, si aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie de temps de travail la durée du déplacement accompli par un agent non titulaire de la fonction publique territoriale pour gagner le lieu d’exercice de son activité professionnelle, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg n’indique pas à quelles dispositions législatives ou réglementaires ou à quel principe aurait contrevenue la rémunération d’une telle durée de déplacement. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du courriel adressé par la communauté de communes aux enseignants de l’école de musique le 10 octobre 2013, que la rémunération de la durée de déplacement de M. B entre son domicile et son lieu de travail a résulté d’une décision de la communauté de communes, qui a souhaité ainsi garantir l’attractivité des conditions de rémunération et de prise en charge des frais de l’intéressé, qui résidait à 70 kilomètres de son lieu de travail, et non d’une simple erreur de liquidation. Cette décision a ainsi créé des droits au profit de l’intéressé. Ni l’illégalité de cette décision, ni, en conséquence, le caractère indu du versement de la rémunération correspondante n’étant démontrés, la communauté de communes du Pays de Phalsbourg n’est pas fondée à soutenir que les sommes versées à ce titre devraient venir en déduction des sommes dues à M. B. »
CAA Nancy, 1re ch. – formation à 3, 7 déc. 2023, n° 20NC00279.