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Vous venez d’être recruté par une collectivité : il est important que vous lisiez attentivement votre contrat d’engagement au regard des conditions d’emploi et de rémunération :
Vous devez, à la lecture de votre contrat, être capable de savoir exactement combien d’heure de travail vous devrez effectuer par semaine et le montant de votre rémunération.
Cela paraît relever du simple bon sens ; pourtant il est fréquent que des collectivités employeurs mettent en place une annualisation du temps de travail pour les agents contractuels, sans que les conditions en soient clairement définies. Vous pouvez me contacter pour la lecture de votre contrat d’engagement.
Il faut que le contrat d’engagement contienne l’ensemble des éléments permettant de déterminer exactement les modalités de la rémunération. (cf article 1-2 et article 3 du décret 88-145 du 15 février 1988)
Le contrat doit mentionner également la durée effective hebdomadaire de service.
Les tribunaux administratifs rappellent régulièrement que :
« la durée hebdomadaire de service, qui sert ainsi de base à la définition des emplois à temps non complet, ne peut être que la durée effective de service accompli par semaine par les intéressés. »
Conseil d’Etat, Section S ; 22 Mars 1989, N° 69377
Publié aux tables du Recueil Lebon ; Commissaire de la République du département du Calvados c/ Syndicat intercommunal scolaire de Thury-Harcourt ;
Le fait que l’employeur décide, pour des raisons tenant à l’organisation de son service, d’accorder aux agents chargés des tâches d’enseignement des congés annuels d’une durée supérieure à la durée minimale prévue par l’article 1er du Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, correspondant aux périodes de vacances scolaires, est sans incidence sur le droit à rémunération de l’agent.
Il importe de rappeler que la création des emplois de collectivités est de la compétence exclusive de l’organe délibérant en application de l’ancien article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, devenu article L 313-1 du Code Général de la Fonction publique.
C’est également l’organe délibérant de la Collectivité qui, en applications des articles 4 du Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et 4 du Décret n° 2000-815 du 25 août 2000, est, seul, compétent pour organiser les cycles de travail en cas d’annualisation.
L’autorité administrative, si elle a le pouvoir de fixer la rémunération de l’agent non titulaire, sous le contrôle du juge, n’est, en revanche, pas compétente pour modifier les caractéristiques de l’emploi créé par délibération de l’organe délibérant.
Un arrêté de l’autorité territoriale qui déciderait de l’annualisation du temps de travail des seuls agents non titulaires serait donc nécessairement nul pour incompétence.
Conseil d’Etat : 4 janv. 1995, PINON req. no 135589
TA Grenoble, 3 oct. 2008, n° 0405676
Il en résulte que seule une délibération de l’organe délibérant (Conseil municipal, etc …) permet de mettre en place une annualisation du temps de travail.
Or, compte tenu de la Jurisprudence Commune de LUDRES, l’organe délibérant ne peut créer un emploi de professeur ou d’assistant territorial d’enseignement artistique dont il organiserait l’annualisation.
On voit mal comment il pourrait réserver cette modalité d’organisation aux seuls agents contractuels qui occuperaient l’emploi, dans la mesure où, s’agissant d’emploi permanents statutaires, ils ont vocation à être occupés par des fonctionnaires, étant, au demeurant, rappelé que dans le cas, prévu par la Loi, où l’organe délibérant autorise expressément le recrutement de contractuel pour occuper l’emploi, (article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique) il doit en préciser le fondement, par nature dérogatoire et conforme à la Loi.
La loi ne prévoit pas que la possibilité d’annualiser le temps de travail constitue un motif de recours à des agents contractuel ;
En outre, il pourrait être considéré qu’elle est prise en violation du principe d’égalité de traitement entre agents publics.
En effet, une telle distinction entre agents occupant les mêmes fonctions ne peut être a priori justifiée par la différence de statut entre les fonctionnaires et les agents contractuels occupant le même emploi.
En effet, le Conseil d’Etat opère désormais un contrôle dit « normal » du principe d’égalité entre agents public, et juge que :
« le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situation différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme dans l’autre as, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport directe avec la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emploi de fonctionnaires. »
CE 4 et 1ère ch réunies 12 avril 2022 n° 452547 Fed Sud Education
Ce mouvement est à rapprocher de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’union Européenne qui considère que l’accord cadre sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 interdit en matière de conditions d’emploi de traiter les travailleurs à durée déterminée de façon moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée.
Il convient donc, en premier lieu, pour un agent non titulaire à qui serait appliquée une annualisation du temps de travail, de vérifier, d’une part, qu’il existe bien une délibération permettant cette modalité et, d’autre part, si le contrat contient les éléments permettant de déterminer les modalités de la rémunération.