La durée de service hebdomadaire à temps complet des titulaires dans l’enseignement artistique

La notion d’activité accessoire nécessaire : (pour les fonctionnaires et agents non titulaires) La durée de service hebdomadaire à temps complet des titulaires dans l’enseignement artistique
C’est le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d’Etat qui précise le cadre général de la durée de service pour les fonctionnaires.

L’article 1er précise que la durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures maximum.

L’alinéa 1er de l’article 4 du Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précise que :

« Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. »

Ce texte est rendu applicable à la fonction publique territoriale par le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 article 1er ;

L’Article 4 du Décret précise que c’est l’organe délibérant qui est compétent, après avis de Comité social territorial, pour définir les cycles de travail en cas d’annualisation.

« L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. »

En outre, s’agissant des emplois créés à temps non complet, la délibération de l’organe délibérant (Conseil municipal par ex) doit obligatoirement mentionner : « la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. »

(Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 article 3)

L’exception : Le « régime particulier d’obligation de service » 

Néanmoins, l’article 7-1 du Décret du 12 juillet 2001 prévoit une exception à ce principe :

« Les régimes d’obligation de service sont pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d’emploi. »

En d’autres termes, lorsque les statuts particuliers du cadre d’emploi prévoient un régime d’obligation de service différent de celui prévu par le cadre général, c’est ce régime qui s’applique aux fonctionnaires relevant de ce cadre d’emploi à l’exclusion de tout autre. 

Or, de tels régimes d’obligations de service existent, précisément, dans les cadres d’emploi de l’enseignement artistique :

Professeurs territoriaux d’enseignement artistique :

L’article 2 du Décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emploi des professeurs territoriaux d’enseignement artistique prévoit notamment :

« Les professeurs d’enseignement artistique assurent un enseignement hebdomadaire de seize heures. »

Assistants territoriaux d’enseignement artistique :

L’article 3 Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique prévoit :

« Les membres du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique sont astreints à un régime d’obligation de service hebdomadaire de vingt heures. »

Le régime particulier d’obligations de service s’impose à la collectivité employeur qui ne peut en aucun cas y déroger :

Dans une délibération créant un emploi d’assistant territorial spécialisé d’enseignement artistique, le Conseil Municipal de la commune de LYON avait indiqué que : « L’horaire attaché à ces postes reste de 37 h 30 hebdomadaires réparties en 20 heures d’assistance aux élèves et enseignants et 17 h 30 de préparation dans l’Ecole. »

Malgré les termes, précis, de la délibération, le Conseil d’Etat a rappelé que la délibération litigieuse ne pouvait être interprétée comme dérogeant aux obligations de service particulier définis par les statuts particuliers des assistants spécialisés d’enseignement artistique.

« la mention, dans la délibération du conseil municipal de la commune de Lyon du 17 février 1997, du rapport de son maire exposant que l’horaire attaché à ces postes reste de 37 h 30 hebdomadaires réparties en 20 heures d’assistance aux élèves et enseignants et 17 h 30 de préparation dans l’Ecole , qui constituait un simple rappel des horaires des agents concernés, ne pouvait pas avoir eu pour objet ou pour effet d’augmenter la durée de service hebdomadaire de M. A, ni de modifier le contrat liant celui-ci à la ville, ni de déroger aux dispositions de l’article 2 du décret du 2 septembre 1991 précitées, ni d’imposer à l’intéressé d’effectuer d’être présent sur son lieu de travail durant les heures de préparation ; »

CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 16 nov. 2009, n° 307511