Le lieu d’exercice du service 

La rémunération du temps de trajet dans l’enseignement artistique. Le lieu d’exercice du service est précisé dans les décrets régissant les cadres d’emplois correspondants.

Le lieu d’exercice du service est précisé dans les décrets régissant les cadres d’emplois correspondants.

Les dispositions de l’article 3 II et III du décret du 29 mars 2012 portant cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique précisent :

II. ― Les titulaires du grade d’assistant d’enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d’assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l’accompagnement instrumental des classes.


III. ― Les titulaires des grades d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe et d’assistant d’enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d’arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l’Etat.


Ils sont également chargés d’apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d’arts plastiques ou d’art dramatique.

Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l’article L. 911-6 du code de l’éducation.

Les dispositions de l’article 2 du décret 91-857 du 2 septembre 1991 précisent, s’agissant des professeurs d’enseignement artistique :

Les professeurs d’enseignement artistique sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du directeur de l’établissement d’enseignement artistique.

Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, des établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique non classés et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat.

À l’exception des missions confiées aux assistants d’enseignement artistique, titulaires du DUMI (renvoi à l’article L 911-6 du code de l’éducation : article 3 III du décret du 29 mars 2012 précité), les professeurs et assistants d’enseignement artistiques exercent donc exclusivement leur mission d’enseignement au sein des établissements d’enseignement artistiques.

Dans une affaire jugée par un arrêt du Conseil d’Etat du 3 juillet 2023, une enseignante demandait l’annulation de la décision du Maire rejetant sa demande de se voir confier une affectation conforme à son statut.

Elle était employée à temps complet au sein d’une école de musique, pour assurer un service hebdomadaire de 20 heures, comprenant l’apprentissage du violoncelle et du chant outre six heures consacrées à enseigner le chant choral, sur le temps périscolaire méridien, à des élèves des établissements scolaires du premier degré de la commune.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’était régulière la décision du maire rejetant sa demande de lui donner une affectation conforme à son statut.

L’arrêt sous-entend, en réalité, qu’est conforme au statut le fait de confier une affectation consistant à donner des cours de chant choral à des élèves des établissements de premier degré de la commune, une telle affectation entrant dans le cadre des missions pouvant être confiées aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi des assistant territoriaux d’enseignement artistique.

Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 03/07/2023, 461154, Inédit au recueil Lebon

 

En soi, l’affirmation n’est guère contestable puisque le renvoi de l’article 3 du Décret du 29 mars 2012 vers l’article L 991-6 du Code de l’Education prévoit expressément cette possibilité.

En revanche, ce qui était discutable dans cette espèce, c’était la régularité de l’arrêté de nomination de l’intéressée qui, sauf à ce que l’intéressée ait été inscrite sur les listes d’aptitude dans trois disciplines différentes : chant, violoncelle et chant choral, ne pouvait légalement prévoir son affectation dans chacune de ces trois disciplines.

Mais ce n’était vraisemblablement pas sous cet angle que la question lui était posée et, à défaut de débat sur ce point, le Conseil d’Etat a logiquement considéré que la nomination était régulière.

Faisons le point sur votre situation dès aujourd’hui.