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La question de la légalité de l’annualisation du temps de travail des agents contractuels occupant un emploi par référence à un grade de professeur ou d’assistant territorial d’enseignement artistique a fait l’objet de décisions divergentes au sein de la juridiction administrative.
Certaines décisions considèrent que, comme pour les fonctionnaires titulaires des cadres d’emploi, les contractuels occupant un emploi d’assistant ou de professeur d’enseignement artistique ne peuvent être soumis à une annualisation de leur temps de travail.
Par exemple :
En principe, le statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique fait obstacle à ce que la collectivité territoriale employant des assistants territoriaux d’enseignement artistique soumis à un régime d’obligations de service leur applique les textes pris pour la mise en œuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l’annualisation du temps de travail.
Les dispositions statutaires des titulaires « s’opposent à ce que l’autorité territoriale procède à l’annualisation de leur temps de travail ; qu’un assistant territorial d’enseignement artistique n’est tenu d’accomplir, durant les périodes correspondant à une année scolaire, qu’une durée hebdomadaire de travail maximale de 20 heures, et ce quelles que soient la durée des congés scolaires ; que par suite, la commune X, qui a arrêté la rémunération de Mme Y par référence au traitement d’un assistant territorial d’enseignement artistique, devait, pour fixer la quotité de son temps de travail, se déterminer par rapport à une durée hebdomadaire de service de 20 heures accomplie durant les périodes correspondant à l’activité scolaire ».
Cette solution a également été retenue pour ce qui concerne les personnels contractuels enseignant dans des établissements privés sous contrat :
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées (…) » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret : « Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le temps de travail des professeurs certifiés, qui sont soumis à un régime d’obligations de service au sens de l’article 7 de ce décret, soit annualisé par application de l’article 1er ; que, par suite, les 2 heures supplémentaires par semaine en litige, ne peuvent être regardées comme résultant des obligations de service s’imposant à Mme X mais comme demandées par le directeur de l’établissement au-delà de celles-ci ;
Il convient, cependant, de préciser que sont applicables à ces agents les dispositions des article L. 914-1 du code de l’éducation :
« Les règles générales qui déterminent les conditions de service (…) des maîtres titulaires de l’enseignement public (…) sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. (…) » ;
…et de l’article R. 914-3 du même code :
« Les maîtres contractuels ou agréés sont astreints aux obligations de service prévues par la réglementation en vigueur pour les personnels de même catégorie exerçant dans les établissements publics locaux d’enseignement. » ;
Le dispositif en vigueur dans les établissements d’enseignement privé prévoit donc expressément la soumission des agents contractuels aux obligations de services prévues pour les personnels exerçant dans le secteur public.
D’autres décisions de juridictions administratives considèrent, en sens inverse, qu’en l’absence de dispositions prévoyant que les statuts particuliers sont applicables aux agents non titulaires, ces derniers ne peuvent bénéficier de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Commune de LUDRES ».
Rappel : La jurisprudence du Conseil d’Etat Commune de LUDRES (Conseil d’Etat 13 juillet 2006, Commune de LUDRES n° 266692) s’appuie sur les dispositions de l’article 7 du Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature qui disposent que :
« Les régimes d’obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps. »
Il résulte des articles 2, 48 al 2 et 136 de la Loi du 26 janvier 1984 qu’un agent non titulaire n’exerce pas son emploi dans un grade, nonobstant la référence à un grade de la fonction publique dans son contrat de recrutement et ne peut dès lors exciper de l’appartenance à un statut particulier.
Dès lors, les dispositions de l’article 7 du Décret n°2000-815 du 25 août 2000 s’appliqueraient exclusivement aux fonctionnaires relevant d’un cadre d’emploi prévoyant un régime particulier de service ;
Le juge en déduit que les obligations de service applicables aux fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique et définies dans le décret n°2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier de ce cadre d’emplois ne peuvent, dès lors, être appliquées aux agents non titulaires.
«5. Considérant que la réalité des heures supplémentaires invoquées n’est pas établie ; que M. C…ne peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires en se fondant sur les décrets du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique ou du cadre d’emplois des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique dès lors que ceux-ci n’étaient pas applicables à sa situation ; que ni le contrat dont il a bénéficié à compter du 1er septembre 2008, ni l’arrêté ayant antérieurement procédé à son recrutement ne prévoyaient un quelconque droit au paiement d’heures supplémentaires » ;
« que dans ce cadre, elle intervenait ainsi que le mentionnaient expressément ses différents bulletins de paie sur un emploi à temps non complet d’intervenante musicale, sa rémunération étant fixée par référence à l’indice brut 801 majoré 658, correspondant au 9ème et dernier échelon de classe normale applicable au cadre d’emploi des professeurs d’enseignement artistique ; que s’il était loisible à la commune de Sandillon de se référer à un indice d’un cadre d’emploi pour fixer la rémunération de cet agent non titulaire, cette indication ne crée aucun droit autre que celui d’être rémunéré sur cette base pour les services effectivement accomplis et correspondant aux engagements pris quant au nombre d’heures à effectuer ; qu’il s’ensuit que Mme D…, titulaire d’un diplôme universitaire de musicien intervenante (DUMI), qui ne remplissait pas au demeurant les conditions d’accès au cadre d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, ne saurait invoquer à son profit le bénéfice des dispositions du décret susvisé du 2 septembre 1991 relatif au statut particulier du cadre d’emploi des professeurs territoriaux d’enseignement artistique pour revendiquer, d’ailleurs de façon théorique, le versement d’un rappel de rémunération correspondant à » un temps plein » ; qu’en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D…n’aurait pas perçu pour les quotités de travail mentionnées dans ses contrats de travail sur la base de l’indice de référence les rémunérations qui lui étaient effectivement dues »
Dans tous les cas il importe de vérifier les conditions de rémunération figurant sur le contrat : il faut que la rémunération soit déterminée ou déterminable dès la signature du contrat ; l’annualisation doit, en outre, répondre aux conditions prévues par la Loi. (Voir notre article sur la rémunération des contractuels).