La notion d’activité accessoire nécessaire pour les fonctionnaires et agents non titulaires

La notion d’activité accessoire nécessaire : (pour les fonctionnaires et agents non titulaires) La durée de service hebdomadaire à temps complet des titulaires dans l’enseignement artistique

Dans un arrêt du 16 novembre 2009, le Conseil d’Etat, saisi par une assistante d’enseignement artistique d’une demande en paiement d’heure supplémentaires au titre des heures de préparation des cours rappelait que la notion d’activité accessoire nécessaire pour les fonctionnaires et agents non titulaire:

 « Les heures litigieuses, consacrées à la préparation d’activités d’assistance et d’enseignement, laquelle constitue l’accessoire nécessaire des obligations de service hebdomadaire incombant aux assistants d’enseignement artistique en application du statut particulier de leur cadre d’emplois, ne pouvaient être qualifiées d’heures supplémentaires devant donner lieu, à ce titre, au versement d’indemnités. »

CE, 3e ss-sect. jugeant seule, 16 nov. 2009, n° 307511.

Rappel : règle du service fait

La règle du « service fait » implique que toute heure de service effectuée soit rémunérée conformément aux règles régissant la rémunération des fonctionnaires et agents de la Fonction publique ;

Les articles L 712-1 et suivants du Code Général de la Fonction Publique (Ancien Article 20 al 1er de la Loi du 13 juillet 1983) prévoient que :

«   Article L712-1
Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
1° Le traitement ;
2° L’indemnité de résidence ;
3° Le supplément familial de traitement ;
4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.

·  Article L712-2
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé. »

La règle du service fait est une disposition qui oblige : elle oblige l’agent public à effectuer régulièrement son service dans l’emploi dans lequel il a été affecté.

 Mais c’est aussi une règle qui le protège.

 Elle est, à ce titre, considérée comme une garantie fondamentale des fonctionnaires.

-a- La règle du service fait invoquée par l’administration ;

Elle est invoquée par l’administration employeur lorsqu’elle fait valoir que l’agent n’a pas réalisé son service pour conclure à l’absence de traitement correspondant : elle justifie une retenue sur traitement ou les règles d’indemnisation en cas d’annulation d’une décision irrégulière.

-b- la règle du service fait invoquée par l’agent ;

Elle oblige l’administration à payer toute heure de service effectuée par l’agent sur la base du contrat ou du statut.

L’accessoire nécessaire : Une distinction pratique importante : le service quantifiable et le service non quantifiable.

Analyse de la position du Conseil d’Etat : Ce qui est dit et ce qui ne l’est pas…

Dans la décision rapportée plus haut, le Conseil d’Etat rappelle simplement que les cours, « le face à face pédagogique », doivent être préparés tout en précisant un peu plus loin que cette préparation n’a ni pour objet ni pour effet d‘augmenter la durée de service hebdomadaire et de contraindre l’enseignant à être présent sur son lieu de travail pour effectuer ces préparations.

Ce constat était implicitement contenu dans la fixation des obligations de services hebdomadaires pour les cadres d’emploi de l’enseignement artistique.

Dans un autre arrêt du 26 mai 2010 (le Conseil d’Etat a, à nouveau fait appel à la même notion d’« accessoire nécessaire » dans un contexte différent :

Un professeur d’enseignement musical titulaire à l’Ecole Nationale de Musique de BELFORT avait participé, à la demande de son employeur, la communauté d’agglomération belfortaine, à plusieurs concerts publics entre 2002 et 2006, dans le cadre du festival « Musique-passion », organisé par celle-ci.

Il sollicitait le paiement des heures de services qu’il avait dû assurer dans le cadre de ces concerts, sur la base du tarif syndical.

Après avoir été débouté par le tribunal administratif de Besançon, le professeur s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier lui a donné raison sur le fond en jugeant que :

« La participation des professeurs d’enseignement artistique à des concerts publics organisés par leur employeur territorial ne peut être regardée comme constituant ni une obligation de service hebdomadaire leur incombant en application du statut particulier de leur cadre d’emplois, ni l’accessoire nécessaire d’une telle obligation, dès lors que ces concerts n’ont pas pour objet de permettre aux élèves des conservatoires et à leurs professeurs de pratiquer la musique en public pour valoriser l’enseignement dispensé. »

Le Conseil d’Etat a donc fait une application négative du concept, jugeant qu’en l’occurrence le concert n’avait pas une finalité pédagogique.

CE 26 mai 2010 BUSSIERE MEYER 307628

Y a –t-il lieu, a contrario, de dire que les concerts ayant une finalité pédagogique constituent l’accessoire nécessaire de l’obligation de service et quelles conclusions faut- il en tirer ?

Plusieurs types d’obligations annexes peuvent être identifiées : elles relèvent, à notre avis, d’un régime différent selon qu’elles sont ou non « quantifiables » : c’est-à-dire nécessitent ou non la présence effective de l’agent sur son lieu de travail.

-a- Les obligations non quantifiables :

Il s’agit du temps de préparation de cours.

L’enseignant effectue ce travail sous le seul contrôle de sa conscience professionnelle.

L’obligation existe mais elle n’est ni mesurable ni sanctionnable directement.

La durée de l’obligation de service fixée par les statuts particuliers tient compte de cette préparation, mais elle n’est pas quantifiable.

Elle ne donne pas droit à une rémunération particulière, évaluable.

En contrepartie, l’enseignant ne peut être astreint, pour y satisfaire, à des temps et lieux de travail fixés par l’autorité hiérarchique.

-b- Les obligations quantifiables

Il s’agit des concerts ou spectacles pédagogiques, des auditions, des réunions pédagogiques.

Le temps consacré à ces activités est évaluable car elles se déroulent sur le lieu de travail, sur ordre de la hiérarchie et en présence de tiers.

La charge de ces obligations peut être particulièrement significative au regard du temps d’enseignement hebdomadaire.

Ce sera notamment le cas pour les enseignants à temps non complet effectuant parfois un nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire très faible mais pour qui les obligations accessoires constituent une charge récurrente…et couteuse…(frais de déplacements etc..)

De telles obligations, lorsqu’elles existent, sont soumises à la règle dite du « service fait » :

Le fait de considérer qu’un service constitue un accessoire nécessaire qui s’impose à l’agent ne signifie pas pour autant que ce dernier doit s’y soumettre sans contrepartie.

Une telle absence de contrepartie serait a priori, contraire à la garantie fondamentale que constitue pour les fonctionnaires et agents non titulaires la « règle du service fait ».

La contrepartie pour l’agent du « service fait » c’est la rémunération.

On voit mal comment l’administration pourrait imposer à l’agent une obligation nécessitant sa présence effective sur son lieu de travail sans l’existence corrélative d’un droit à la rémunération.

 A cet égard, il faut rappeler les dispositions de l’article 2 du décret du 25 août 2000 qui définissent la durée de service effectif :

 « la durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Saisie de la question de la rémunération du temps de trajet d’une assistante d’enseignement artistique, qui travaillant sur plusieurs sites, devait se rendre d’un lieu de travail à un autre, la Cour Administrative de MARSEILLE a fait application de ces dispositions pour juger que :

« le temps de trajet d’un agent pour se rendre de son premier à un autre lieu de travail doit être regardé comme du temps de travail effectif dès lors que, durant ce laps de temps, l’agent est à la disposition de son employeur et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Cour Administrative d’Appel de Marseille : 8ème chambre ; 7 mai 2013N° 11MA00928 ;

La cour indiquait que les dispositions du décret du 6 septembre 1991 relatives à la rémunération des heures supplémentaires auraient eu vocation à s’appliquer mais ne retient pas cette solution en l’absence de délibération correspondante de l’employeur.

Elle indemnise donc l’intéressée sur la base du nombre d’heures de trajet et du  taux horaire habituel.

Or, le raisonnement applicable au temps de trajet entre deux lieux, accessoire nécessaire à l’accomplissement de la mission, l’est également s’agissant des autres obligations accessoires nécessaires que sont les réunions, concerts pédagogiques, auditions…

Dans l’arrêt du 16 novembre 2009, cité plus haut, le Conseil d’Etat, pour écarter la demande de rémunération faite par l’agent au titre de la préparation des heures enseignement, relevait que la décision prise par l’employeur sur ce point « ne pouvait avoir eu pour objet (ou) pour effet d’augmenter la durée de service hebdomadaire (de l’intéressée) ni de modifier le contrat liant celle-ci à la ville, ni de déroger aux dispositions de l’article 2 du décret du 2 septembre 1991, ni enfin d’imposer à l’intéressée d’être présente sur son lieu de travail durant les heures de préparation. »

A contrario, on doit déduire que toute obligation ayant pour effet d’augmenter la durée hebdomadaire de travail ou d’imposer la présence sur le lieu de travail, doit, elle, faire l’objet d’une rémunération spécifique.

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